FRCO0270
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Décret du 29 décembre 1986 (1) (86-1309)
  • Décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifié par les décret n° 88-479 du 2 mai 1988, n° 95-916 du 9 août 1995 et n° 97-298 du 27 mars 1997


[ Art. 23, 24, 25 et 34 abrogés par le décret n° 97-298 du 27 mars 1997 et codifiés au Code de la consommation

CHAPITRE Ier - Du conseil de la concurrence

Art. 1er. Le président du conseil de la concurrence est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un vice-président.

Art. 2. Le rapporteur général est nommé, sur proposition du président du conseil de la concurrence, pour quatre ans, parmi les membres du Conseil d'État, les magistrats, les fonctionnaires de catégorie A et les personnes pouvant justifier d'une expérience d'au moins cinq ans dans le domaine du droit de la concurrence et titulaires d'un des diplômes permettant d'accéder à un corps de catégorie A. Il peut être renouvelé une fois dans ses fonctions.
Il anime et contrôle l'activité des rapporteurs.

Art. 3. Les rapporteurs permanents sont nommés parmi les membres du Conseil d'État, les magistrats, les fonctionnaires de catégorie A, les agents contractuels de l'État de niveau équivalent ou les personnalités ayant une compétence économique ou juridique et titulaires d'un des diplômes permettant d'accéder à un corps de catégorie A.
En cas d'absence ou d'empêchement du rapporteur général, un des rapporteurs est désigné par le président du conseil de la concurrence pour le suppléer.

Art. 4. Le président du conseil de la concurrence peut faire appel à des rapporteurs extérieurs choisis parmi les magistrats, les fonctionnaires de catégorie A ou les agents contractuels de l'État de niveau équivalent.

Art. 5. Le président du conseil de la concurrence fixe le nombre et la composition des sections ; il affecte les membres du conseil de la concurrence à chacune d'entre elles.
Chaque section est présidée par le président du conseil de la concurrence ou, à défaut, par l'un des vice-présidents. Elle comprend au moins deux autres membres.

Art. 6. Le conseil ne peut valablement délibérer que s'il comprend au moins huit membre en formation plénière et au moins trois membres en section, dont un membre de la catégorie mentionnée au 1 de l'article 2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée.
Une section peut à tout moment décider le renvoi d'une affaire en formation plénière.
La commission permanente ne peut délibérer que si trois membres sont présents. En cas d'empêchement, la commission est complétée par un membre du conseil désigné par le président.

Art. 7. Le conseil de la concurrence adresse chaque année au ministre chargé de l'économie un rapport d'activité qui est publié au Journal officiel de la République française.
Les décisions du conseil prévues à l'article 15 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 , susvisée et les avis rendus en application de son titre V sont annexés à ce rapport.

Art. 8. Le conseil de la concurrence établit son règlement intérieur, qui fixe notamment ses conditions de fonctionnement administratif et l'organisation de ses services.

Art. 9. Le président peut déléguer sa signature au rapporteur général pour engager les dépenses et signer les marchés.
Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès du conseil par arrêté du ministre chargé de l'économie et du budget dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1964 susvisé.

Art. 10. Les avis rendus en application des articles 1er et 6 de l'ordonnance sont publiés avec les textes auxquels ils se rapportent.
Les avis rendus en application de l'article 5 de l'ordonnance et destinés à une commission parlementaire ou au Gouvernement peuvent être publiés par leur destinataire ou, avec l'accord de ce dernier, par le conseil de la concurrence Le conseil de la concurrence peut publier les avis demandés par d'autres personnes.

Art. 10-1. Délégation permanente est donnée au ministre chargé de l'économie pour consulter, au nom du Gouvernement, le Conseil de la concurrence de sa propre initiative ou à la demande du ministre dont relève le secteur économique concerné, en application des articles 1er, 5 et 6 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée.

CHAPITRE II - Des pratiques anticoncurrentielles

Art. 11. Un mois avant leur transmission au conseil de la concurrence, les projets de décrets prévus au dernier alinéa de l'article 10 de l'ordonnance doivent faire l'objet d'une publication au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Les observations éventuelles des personnes intéressées, recueillies dans ce délai, sont communiquées au conseil de la concurrence.

Art. 12. La demande de mesures conservatoires mentionnée à l'article 12 de l'ordonnance ne peut être formée qu'accessoirement à une saisine au fond du Conseil de la concurrence. Elle peut être présentée à tout moment de la procédure et doit être motivée.

Art. 13. Pour l'application du second alinéa de l'article 13 de l'ordonnance, la commission permanente constate que les injonctions du conseil n'ont pas été exécutées.

Art. 14. Pour l'application du troisième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance, lorsque la durée du dernier exercice clos a été supérieure ou inférieure à douze mois, il est tenu compte du chiffre d'affaires réalisé durant les douze mois précédant la clôture de cet exercice.

Art. 15. Pour l'application des articles 12 et 19 de l'ordonnance, le président du Conseil de la concurrence peut fixer des délais pour la production des mémoires, pièces justificatives ou observations et pour leur consultation par les intéressés ou par le commissaire du Gouvernement. Au cours de la séance, un rapporteur peut présenter des observations orales.

Art. 16. Le conseil de la concurrence communique aux autorités administratives énumérées en annexe du présent décret toute saisine entrant dans le champ de leur compétence. Ces autorités administratives disposent d'un délai de deux mois pour faire part de leurs observations éventuelles. Celles-ci sont jointes au dossier.

Art. 17. Pour l'application de l'article 20 de l'ordonnance, l'auteur de la saisine et le commissaire du Gouvernement disposent d'un délai de deux mois pour faire valoir leurs observations.

Art. 18. Pour l'application de l'article 21 de l'ordonnance, la notification des griefs retenus par le rapporteur et la notification du rapport sont faites par le président. Le rapport contient l'exposé des faits et griefs finalement retenus par le rapporteur à la charge des intéressés ainsi qu'un rappel des autres griefs.

Art. 19. Les notifications visées à l'article 18 sont faites à l'auteur de la saisine et aux autres intéressés.

Art. 20. Les auditions auxquelles procède, le cas échéant, le rapporteur donnent lieu à un procès-verbal, signé par les personnes entendues. En cas de refus de signer, il en est fait mention par le rapporteur.
Les personnes entendues peuvent être assistées d'un conseil.

Art. 21. Lorsque le président du conseil de la concurrence, en application de l'article 22 de l'ordonnance, décide que l'affaire sera portée devant la commission permanente sans établissement préalable d'un rapport, les parties disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision pour présenter leurs observations sur les griefs communiqués.

Art. 22. Les convocations aux séances du conseil sont adressées trois semaines au moins avant le jour de la séance.
Les notifications et convocations font l'objet d'envois recommandés avec demande d'avis de réception.

Art. 22-1. La procédure contradictoire prévue à l'article 26 de l'ordonnance compare la communication du rapport aux parties en cause devant la juridiction, au commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, aux autres personnes dont les agissements ont été examinés dans le rapport au regard des articles 7 et 8 de l'ordonnance.
Le président du Conseil de la concurrence leur impartit, à compter de cette notification, un délai qui ne peut être inférieur à un mois pour consulter le dossier et présenter des observations écrites.
Les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance susvisée sont applicables.
L'avis du conseil rendu à la juridiction est communiqué aux personnes mentionnées au premier alinéa.

Art. 22-2. Les décisions du Conseil de la concurrence sont notifiées dans les conditions suivantes :
1° Pour les mesures mentionnées à l'article 12 de l'ordonnance, à l'auteur de la demande, aux personnes contre lesquelles la demande est dirigée ainsi qu'au commissaire du Gouvernement ;
2° Pour les décisions visées à l'article 19 de l'ordonnance, à l'auteur de la saisine ainsi qu'au ministre chargé de l'économie ;
3° Pour les décisions visées à l'article 20 de l'ordonnance, à l'auteur de la saisine, aux personnes dont les agissements ont été examinés par le rapporteur au regard des articles 7 et 8 de l'ordonnance ainsi qu'au ministre chargé de l'économie ;
4° Pour les décisions prises suivant les modalités prévues par les articles 21 et 22 de l'ordonnance, aux personnes destinataires de la notification de griefs et au ministre chargé de l'économie.

CHAPITRE III - De la transparence et des pratiques restrictives

Art. 23. [Abrogé par le décret n° 97-298 du 27 mars 1997 ] La valeur maximale des échantillons, objets et services visés au deuxième alinéa de l'article 29 de l'ordonnance est déterminée en fonction du prix de vente net, toutes taxes comprises, des produits, des biens ou des services faisant l'objet de la vente dans les conditions suivantes: 7 p.100 du prix net défini ci-dessus si celui-ci est inférieur ou égal à 500 F ; 30 F plus 1 p.100 du prix net défini ci-dessus si celui-ci est supérieur à 500 F.
Cette valeur ne doit en aucun cas dépasser 350 F et s'entend, toutes taxes comprises, départ production pour des objets produits en France, et franco et dédouanés à la frontière française pour les objets importés.

Art. 24. [Abrogé par le décret n° 97-298 du 27 mars 1997 ] Ne sont pas considérés comme primes :
- le conditionnement habituel du produit, des biens, produits ou prestations de services qui sont indispensables à l'utilisation normale du produit, du bien ou du service faisant l'objet de la vente ;
- les prestations de service après-vente et les facilités de stationnement offertes par les commerçants à leurs clients ;
- les prestations de services attribuées gratuitement si ces prestations ne font pas ordinairement l'objet d'un contrat à titre onéreux et sont dépourvues de valeur marchande.

Art. 25. [Abrogé par le décret n° 97-298 du 27 mars 1997 ] Les objets mentionnés à l'article 23 du présent décret doivent être marqués d'une manière apparente et indélébile du nom, de la dénomination, de la marque, du sigle ou du logo de la personne intéressée à l'opération de publicité.
Les échantillons visés au même article doivent porter la mention « Échantillon gratuit - ne peut être vendu », inscrite de manière lisible, indélébile et apparente à la présentation.

Art. 26. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 31 de l'ordonnance, les originaux ou les copies des factures sont conservés pendant un délai de trois ans à compter de la vente ou de la. prestation de service.

CHAPITRE IV - De la concentration économique

Art. 27. Le chiffre d'affaires pris en compte à l'article 38 de l'ordonnance est celui réalisé sur le marché national par les entreprises concernées et s'entend de la différence entre le chiffre d'affaires global hors taxes de chacune de ces entreprises et la valeur comptabilisée de leurs exportations directes ou par mandataire vers l'étranger.

Art. 28. La notification au ministre chargé de l'économie d'un projet ou d'une opération de concentration en application de l'article 40 de l'ordonnance est accompagnée d'un dossier comprenant:
1. Une copie des actes ou des projets d'acte soumis à notification et une présentation des aspects juridiques et financiers de l'opération ainsi que de ses objectifs économiques ;
2. Une présentation des entreprises parties à l'acte ou qui en sont l'objet et de celles qui leur sont économiquement liées au sens de l'article 38 de l'ordonnance, comportant notamment :
a) Les statuts ;
b) La liste des dirigeants et principaux actionnaires ou associés ;
c) Le montant de la participation de chacune de ces entreprises, de leurs sociétés mères et des sociétés appartenant au même groupe dans toute société où elles détiennent soit la majorité dans les organes directeurs, soit la faculté de nommer les dirigeants ;
d) Les pactes d'actionnaires pour les entreprises parties à l'acte ou qui en sont l'objet ;
e) Les effectifs ;
f) Les comptes annuels pour le dernier exercice clos, avec indication des chiffres d'affaires réalisés en France ;
g) Les conventions entre sociétés parties à la concentration ou qui leur sont économiquement liées, prévoyant des prix de cessions ou services, des prêts ou des avances ;
h) Les extraits des comptes rendus des organes délibérants relatifs à la concentration ;
i) La liste des opérations de concentration réalisées au cours des trois dernières années.
3. Une définition du ou des marchés de produits ou de services concernés par l'opération, précisant les critères retenus pour sélectionner les produits ou services que les parties notifiantes considèrent comme substituables ;

Art. 23

R. 121-8

Art. 24

R. 121-9

Art. 25

R. 121-10

Art. 31

R. 141-1

Art. 32

R. 141-2

Art. 33

R. 113-1 et R. 121-13

Art. 34

R. 512-1 ]


5. Les caractéristiques des marchés, notamment :
a) Une estimation de ces marchés en valeur et en volume ou, à défaut, en valeur ou en volume ainsi que de leur évolution ;
b) Le nom des principaux opérateurs et leurs parts de marché ;
c) Les flux d'importation et d'exportation ;
d) Les principales organisations professionnelles ;
e) Les principaux facteurs contribuant à la détermination des prix ;
f) L'évolution des prix pratiqués au cours des cinq dernières années ;
g) Une présentation des facteurs susceptibles d'avoir des incidences sur l'accès aux marchés concernés (dispositions réglementaires spécifiques, notamment existence d'autorisations préalables à l'exercice de l'activité, conditions d'accès aux matières premières, importance des dépenses de recherche et de développement et des dépenses de publicité, existence de normes, de licences de brevet ou d'autres droits, importance des économies d'échelle, caractère spécifique de la technologie mise en oeuvre, etc.) ;
6. La position sur les marchés concernés des entreprises parties à l'acte ou qui en sont l'objet, et notamment :
a) Une estimation des parts de marché détenues par ces entreprises ainsi que de leur évolution ;
b) Les tarifs et les conditions de vente ;
c) Le nom des principaux clients et fournisseurs ;
d) L'implantation des principales unités ;
e) Les accords de distribution ;
f) Les contrats conclus avec les collectivités publiques ;
g) Les droits incorporels portant sur les produits ou services correspondant à ces marchés ;
h) Les dépenses de recherche et de développement et celles de publicité ;
7. Le cas échéant, les engagements mentionnés à l'article 40 de l'ordonnance.
Si les entreprises notifiantes estiment que certains des documents inclus dans ce dossier présentent un caractère confidentiel, elles peuvent porter sur ces documents la mention « secret des affaires ».
Dans ce cas, le ministre chargé de l'économie leur demande de lui indiquer les informations dont elles souhaitent qu'il ne soit pas fait mention dans sa décision et dans l'avis du Conseil de la concurrence.
Le point de départ du délai de deux mois prévu à l'article 40 de l'ordonnance est fixé au jour de la délivrance des accusés de réception, sous réserve que le dossier soit complet.

Art. 29. Lorsque le ministre chargé de l'économie saisit le conseil d'un projet ou d'une opération de concentration, il en avise les entreprises parties à l'acte.

Art. 30. Avant de prendre la décision prévue à l'article 42 de l'ordonnance, le ministre chargé de l'économie envoie le projet de décision accompagné de l'avis du conseil de la concurrence aux parties intéressées et leur impartit un délai pour présenter leurs observations.

CHAPITRE V - Des pouvoirs d'enquête

Art. 31. Les procès-verbaux prévus à l'article 46 de l'ordonnance sont rédigés dans le plus court délai. Ils énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués. Ils sont signés de l'enquêteur et de la personne concernée par les investigations. En cas de refus de celle-ci mention en est faite au procès-verbal.

Art. 32. Les procès-verbaux prévus à l'article 48 de l'ordonnance relatent le déroulement de la visite et consignent les constatations effectuées. Ils sont dressés sur-le-champ. L'inventaire des pièces et documents saisis est annexé au procès-verbal.
Les procès-verbaux sont signés par les enquêteurs, par l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que par l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations.
Une copie du procès-verbal et de l'inventaire est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Ces pièces et documents ne peuvent être opposés aux intéressés qu'après leur restitution ou lorsque les intéressés ont été mis en mesure d'en prendre connaissance.

CHAPITRE VI - Dispositions diverses

Art. 33. Les infractions aux dispositions des articles 29, 30, 33 et 37 de l'ordonnance ainsi qu'aux articles 23 à 25 du présent décret sont punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de cinquième classe. Il en est de même pour les infractions aux dispositions des textes pris en application de l'article 1er de l'ordonnance et des arrêtés prévus à son article 61, énumérés en annexe au présent décret.
Les mêmes peines sont applicables en cas d'infraction aux arrêtés prévus à l'article 28 de l'ordonnance ainsi qu'aux arrêtés ayant le même objet pris en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945.
En cas de récidive, les peines d'amendes prévues pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sont applicables.

[Décret n° 97-298 du 27 mars 1997 ] L'offre à la vente de produits ou de services en méconnaissance des dispositions de l'article 37 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 est punie des peines d'amende prévues pour les contraventions de 5ème classe.
«En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de 5ème classe sont applicables. »

Art. 34. [Abrogé par le décret n° 97-298 du 27 mars 1997 ] Dans chaque département un arrêté préfectoral crée un comité de la consommation qui comprend pour moitié des représentants des consommateurs et pour moitié des représentants des activités économiques. Il est présidé par le préfet ou son représentant. Un arrêté du ministre chargé de l'économie en fixe les règles de composition et de fonctionnement.
Le comité peut émettre des avis et des voeux sur les questions de consommation, de concurrence et de formation des prix.

Art. 35. Sont abrogés :
Le décret n° 65-787 du 11 septembre 1965 relatif aux transactions en matière d'infractions à la réglementation économique ;
Le décret n° 74-410 du 9 mai 1974 relatif aux ventes et prestations avec primes ;
Le décret n° 75-763 du 7 août 1975 relatif à la composition du Comité national des prix ;
Le décret n° 77-1189 du 25 octobre 1977 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 77-806 du 19 juillet 1977 relative au contrôle de la concentration économique et à la répression des ententes illicites et des abus de position dominante.

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