FRCO0532
FRCO0532
Code de la Consommation - R. 113-1
  • Code de la Consommation

  • Partie réglementaire

  • Livre Ier: information des consommateurs et formation des contrats

  • Titre Ier: information des consommateurs

  • Chapitre III: Prix et conditions de vente

[Voir partie législative - L. 113-1 à L. 113-3 ]

Art. R. 113-1.

Sont punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de cinquième classe, la vente de biens ou produits, ou la prestation de services à des prix fixés en violation des décrets pris en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 reproduit à l'article L. 113-1 , ou des arrêtés ayant le même objet pris en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et maintenus en vigueur à titre transitoire par l'article 61 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ci-dessus mentionné, figurant en annexe au présent code .
Les mêmes peines sont applicables en cas d'infraction aux arrêtés prévus à l'article L. 113-3 fixant les modalités d'information du consommateur sur les prix et conditions particulières de vente.
En cas de récidive, les peines d'amendes prévues pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sont applicables.

Code de la Consommation Information des consommateurs Prix
© ADAGIO - CONSOMédia 1998 Démo