FRJP0358
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Étiquetage: Vente de meuble annulé

Considérant que, aux termes des dispositions impératives de l'article L. 111-1 du Code de la consommation, le vendeur professionnel d'un bien est tenu de mettre le consommateur, avant la conclusion du contrat, en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ;
Que les prescriptions édictées par le décret n° 86-583 du 14 mars 1986 font obligation au vendeur professionnel de porter à la connaissance du consommateur les caractéristiques du bien, en faisant figurer, par une mention spécifique le cas échéant, que les informations fournies ne concernent que les parties apparentes du bien en cause ;
Considérant que Me V. ne démontre pas avoir communiqué à Mme C. des informations autres que celles figurant sur le bon de commande sur lequel est portée la mention « merisier massif» ;
Qu'il n'est établi par aucun élément objectif que la fiche technique du meuble en cause a été apposée au dos de l'étiquette ;
Que, pas davantage, n'est corroborée de manière probante l'affirmation du vendeur professionnel selon laquelle les informations, telles que énoncées au décret précité, auraient été portées oralement à la connaissance de Mme C. lors de la commande passée par celle-ci le 16 septembre 1992 ;
Que les mentions portées sur le bon de commande étaient manifestement équivoques et insuffisantes quant au matériau utilisé pour la fabrication du meuble, l'expert ayant relevé que les essences utilisées étaient constituées de merisier massif pour toutes les façades et les parties visibles à l'extérieur et de hêtre massif, pour les tablettes, fonds, séparations à l'intérieur et intérieur des tiroirs ;
Que les recommandations de la Fédération nationale du négoce de l'ameublement selon laquelle la fiche technique serait remise à l'acquéreur si celui-ci en fait la demande ne sont pas opposables à Mme C. ;
Que c'est donc à bon droit que Mme C. sollicite la nullité du bon de commande ;
Qu'il devient par suite inopérant de se prononcer sur le manquement à l'obligation de délivrance d'une chose conforme pesant sur la Société René G., pas plus que sur l'existence de vices affectant le meuble litigieux ;
Considérant qu'il ne peut être contesté que la commande relative au meuble « hifi » était destinée à former un ensemble avec la bibliothèque ;
Que cette seconde commande doit également être annulée ;
Qu'il s'ensuit que Me V. doit être condamné à restituer les sommes reçues en exécution des deux commandes annulées soit 30 290 F avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 1992 et 1 200 F avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 1992...

[CA Paris, 25e ch. B, 4 oct. 1996]

Étiquetage Meubles
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