FRDI0073
FRDI0073
Assurance habitation: Déjouer les pièges

Le père de famille, son garnement de fils et l'assureur

- Ce que les assureurs s'autorisent
M. Z. nous fait parvenir la missive suivante :
« En mars dernier mon fils, âgé de 14 ans, a cassé plusieurs globes de réverbère, qu'il avait pris pour cible avec sa fronde. Bien qu'assuré en responsabilité civile familiale par le biais de mon contrat multirisque habitation, mon assureur me refuse sa garantie aux motifs que mon fils a agi sciemment et que mon contrat ne couvre que les accidents, étant entendu que ce sinistre ne saurait y être assimilé.
Mon contrat prévoit pourtant une garantie contre les conséquences financières des dommages causés par mes enfants, dont j'ai la responsabilité. »

- Ce qu'en pense Que choisir
A première vue, la réponse de l'assureur n'est pas fausse. Dans cette affaire, l'événement garanti par le contrat est bien limité aux seuls faits d'origine accidentelle et, effectivement, on ne peut pas parler ici d'accident.
Le code des assurances interdit par ailleurs aux assureurs, dans son article L. 113-1 , de garantir les actes dommageables intentionnels, tant dans un élémentaire souci de morale que pour répondre aux exigences techniques de l'assurance selon lesquelles un contrat ne peut et ne doit garantir que des événements aléatoires.
Mais l'assureur ment tout de même par omission, car il n'aborde qu'une partie du problème. En effet, l'article L. 121-2 du code des assurances vient en quelque sorte limiter la portée de l'exclusion légale en stipulant que « l'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 , quelles que soient la nature et la gravité des fautes commises par ces personnes ». Ce qui est le cas des enfants dont les parents sont responsables.
Cette apparente contradiction, qui a suscité de nombreux débats juridiques, fait aujourd'hui l'objet d'une jurisprudence favorable à l'assuré (Cass. civile, 1re chambre, 3 février 1993), Il en résulte que si l'assureur peut parfaitement limiter sa garantie aux seuls accidents lorsque c'est la responsabilité personnelle et directe de l'auteur du dommage qui est recherchée, l'article L. 121-2 a pour effet de rendre cette limitation impossible lorsque la responsabilité civile « par ricochet » est en jeu.
Par ailleurs, il est à noter que le père, civilement responsable, se garantit en s'assurant contre le comportement parfaitement aléatoire de son fils vis-à-vis de lui-même !

- Comment contre-attaquer
En envoyant le modèle de lettre suivant à la compagnie d'assurance (en recommandé avec accusé de réception).

Suite à votre refus de prise en charge du dossier référencé ci-dessus, je me permets de vous rappeler deux ou trois choses.
Le fait que mon fils ait été malveillant ne doit avoir aucune incidence sur le fonctionnement de la garantie, car vous savez que les dispositions de l'article L. 112-2 du code des assurances ont pour effet, dans une affaire comme la mienne, d'annuler la possibilité d'exclusion visée à l'article L. 113-1 du même code. Ce à quoi vous faites allusion lorsque vous m'opposez que mon fils a commis son acte intentionnellement. C'est d'ailleurs pour me garantir contre une telle éventualité que je me suis assuré.
L'argument selon lequel mon contrat ne prévoit de garantir que les seuls accidents n'a pas davantage de valeur. Il ressort de la jurisprudence la plus récente que l'article L. 121-2 ne vous permet pas d'opposer au père de famille la faute intentionnelle de son enfant (Cass. civile 1re chambre, 3 février 1993, par exemple).
Dans l'attente de votre réponse, laquelle, j'en sui convaincu, me donnera entière satisfaction, je vous pie...

Aucune preuve ? Prouvez-le !

- Ce que les assureurs s'autorisent
Un beau jour, M. Y., récente victime d'un vol dans sa résidence, reçoit la lettre suivante de son assureur :
« Nous sommes au regret de devoir vous informer qu'il ne nous est pas possible d'intervenir dans le dossier ci-dessus référencé, notre inspecteur n'ayant relevé aucune trace d'effraction à votre domicile.
Par ailleurs, il est vrai, comme vous nous l'avez déjà fait remarquer, que nous couvrons également tant le vol avec usage de fausses clés que le vol avec pénétration clandestine.
Toutefois, il vous appartient de nous apporter la preuve que le vol avec fausses clés a bien été commis dans ces conditions, conformément aux dispositions de l'article 1315 alinéa 1 du code civil.
Quant au vol avec pénétration clandestine, votre contrat prévoit de le garantir dans les conditions suivantes (article X, page Z). « A défaut d'effraction, le vol est garanti lorsque vous apportez la preuve qu'il s'agit d'une pénétration clandestine alors qu'au moins un de ses occupants habituels y était présent ».
Or, en l'état du dossier, rien ne nous permet de considérer que cette double condition est remplie. »

- Ce qu'en pense Que Choisir
Voici un bel exemple de piège ! On demande à l'assuré de fournir la preuve d'un événement... impossible à prouver. Pourtant, a priori, l'assuré peut à bon droit s'estimer très largement couvert puisque, outre le vol commis avec effraction, la garantie souscrite couvre aussi le vol sans effraction. Lequel ne peut se commettre que par l'usage de fausses clés ou par pénétration clandestine. Bref, ce qui n'est pas garanti, c'est un vol commis dans une maison vide d'occupants et dont on a laissé la porte ouverte !
Certes, l'article 1315 , alinéa 1, du code civil prévoit effectivement que l'assuré doit apporter la preuve de ce qui lui est arrivé. Mais dans notre cas, il s'agit d'une véritable clause infernale. Car, par définition, le vol avec usage de fausses clés ne laisse pas de traces, donc de preuve. Sinon il s'agit d'une effraction. Exiger la preuve d'un vol avec fausses clés, c'est donc, en quelque sorte, demander la preuve... de l'absence de preuve !
La preuve de la pénétration clandestine est encore - si c'est possible ! - plus difficile à fournir. Par définition, la clandestinité ne peut se prouver puisqu'elle est.., clandestine. Comble de la perversité, l'assureur exige de l'assuré qu'il prouve que quelqu'un était présent au domicile au moment où un voleur est entré clandestinement, c'est-à-dire sans être vu de ladite personne. Manifestement, seul le témoignage du voleur pour constituer une telle preuve. Malheureusement, celui-ci a oublié de laisser son adresse !
Visiblement, l'assureur veut tout à la fois une chose et son contraire : d'une part, pour des raisons d'efficacité commerciale, donner l'impression de couvrir largement le vol ; d'autre part, limiter au maximum la portée de sa garantie.
En s'assurant, le client recherche tant une sécurité matérielle que la tranquillité d'esprit, il doit donc pouvoir déterminer à coup sûr, à la seule lecture de son contrat, les sinistres qui seront pris en charge et ceux qui ne le seront pas. Ce qui interdit tout contrat à géométrie variable.
Si un assureur propose de garantir un événement difficile ou impossible à prouver, il doit, en toute logique, présumer que le sinistre s'est produit dans les conditions prévues au contrat, quitte à assortir la couverture de mesures de prévention très exigeantes.
Au nom de cette logique, c'est donc l'assureur qui devrait apporter la preuve que le sinistre ne s'est pas produit dans les conditions prévues au contrat. Il s'agit, certes, d'un renversement de la charge de la preuve. Mais comment faire autrement ?

- Comment contre-attaquer
Adressez à l'assureur une lettre recommandée avec accusé de réception.

Je reviens vers vous suite à votre refus de prise en charge qui m'inspire les réflexions suivantes :
Tout d'abord, le mécanisme de la clause que vous m'opposez est parfaitement déloyal (reprendre les éléments développés ci-dessus sur l'impossibilité de la preuve).
Ensuite, je vous rappelle que le contrat d'assurance est aussi un contrat de bonne foi, laquelle est toujours présumée. D'ailleurs, en signant ma déclaration de vol aux services de police, j'ai noté que toute fausse déclaration de ma part m'exposait à des sanctions pénales.
Ces deux premiers éléments devraient suffire pour que vous présumiez que le sinistre s'est produit dans les conditions prévues au contrat.
Enfin, je vous rappelle que la Commission des clauses abusives dans sa recommandation 85-04 concernant les contrats d'assurances dénommés « multirisques-habitation », a recommandé que soient éliminées des contrats de ce type les clauses ayant pour objet ou pour effet d'exiger de l'assuré qui se prévaut de la garantie vol, non seulement la preuve de celui-ci, mais aussi, à défaut d'effraction, celle de l'escalade, de l'usage de fausses clés, de l'introduction clandestine ou de toute autre circonstance.
Pour toutes ces raisons, je vous serai reconnaissant de bien vouloir réexaminer ce dossier qui, j'en suis convaincu, me sera favorable.

La bague et le manteau, ou la bonne foi contestée

- Ce que les assureurs s'autorisent
Mlle M. est victime d'un cambriolage. Après avoir sommairement constaté l'étendue du sinistre, elle se rend au commissariat de police pour faire sa déclaration mais découvre, de retour chez elle, la disparition d'une bague en or et d'un manteau. Ne souhaitant pas subir de nouveau la file d'attente au commissariat, elle téléphone à son agent d'assurances pour lui demander conseil. Il lui indique qu'elle n'a qu'à ajouter de sa main, sur le récépissé de plainte, la liste des objets dérobés découverts tardivement. Ce qu'elle fait. Malheureusement, la proposition de règlement qu'elle reçoit quelque temps plus tard, fondée sur le rapport de l'expert, ne prévoit rien pour le remboursement de la bague et du manteau.
Interrogé, l'expert lui indique que, à la demande de la compagnie d'assurances, il ne tient jamais compte des ajouts manuscrits sur un récépissé de dépôt de plainte.
Elle contacte de nouveau la compagnie qui lui répond tout à la fois :
- qu'elle n'avait pas à ajouter quoi que ce soit sur le récépissé et qu'elle aurait dû refaire une nouvelle déclaration au commissariat ;
- et que, de toute façon, il était trop tard puisque le délai de quarante-huit heures pour déclarer cette perte était dépassé.

- Ce qu'en pense Que choisir
En fait, sans vouloir le dire, l'assureur suspecte Mlle M. d'être de mauvaise foi, ce qu'il doit prouver. En outre, en demandant à l'expert de ne pas prendre en compte les ajouts manuscrits, la compagnie a incité celui-ci à ne pas jouer pleinement son rôle, et reporte sur lui une responsabilité qui ne lui incombe pas. Le rôle de l'expert est en effet de chiffrer tous les préjudices déclarés par l'assurée, pour lesquels elle peut apporter un justificatif (une facture, par exemple). Seul, l'assureur a la prérogative d'en discuter le principe.
En agissant de la sorte, l'assureur installe un écran de fumée commode qui lui permet d'engager avec son assurée une partie de ping-pong sur l'air connu de « c'est pas moi, c'est l'autre » : l'expert affirme n'avoir pas pris en compte les ajouts manuscrits sur la demande de la compagnie d'assurances, et celle-ci prétend ne pas les indemniser..., sur la base des conclusions de l'expert !
Quant à la question du délai, l'argumentation de l'assureur est en contradiction avec l'article L. 113-11 -2° qui prévoit que « sont nulles toutes clauses frappant de déchéance l'assuré, à raison du simple retard apporté par lui à la déclaration du sinistre aux autorités ou à des productions de pièces, sans préjudice du droit pour l'assureur de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé ».
En clair, cela signifie que l'assureur ne peut pas envisager un refus de règlement, mais tout au plus un règlement partiel, et uniquement parvient à prouver que ce retard lui a causé préjudice. Or, dans cette affaire, le contrat ne prévoit rien de tel.
De plus, il est abusif d'invoquer ici un quelconque retard. En effet, la déclaration au commissariat doit être considérée comme un premier état estimatif des pertes, susceptible d'être complété par la suite. Sur le principe, la déclaration a bien été effectuée dans les délais.
Seul point faible de l'argumentation de Mlle M : elle s'est contentée du conseil de son agent recueilli par téléphone, ce qui ne lui permet pas de prouver ses affirmations. Ce qui montre une nouvelle fois que toute démarche doit être effectuée par écrit, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception.
Heureusement, les autres éléments dont dispose Mlle M, sont suffisants pour faire valoir son bon droit.

- Comment contre-attaquer
Voici un extrait de la lettre adressée par Mlle M. à son assureur.

Je reviens vers vous à propos de l'affaire citée en référence.
Votre refus d'indemniser les biens qui m'ont été volés semble se fonder sur le refus de l'expert d'évaluer lesdits biens, au motif qu'ils ne figuraient pas sur le dépôt de plainte initial.
J'observe, tout d'abord, que votre démarche semble mettre en doute ma bonne foi. Or, j'ai déclaré au commissariat un premier état estimatif des pertes et ce n'est que plus tard que j'ai découvert la disparition d'une bague et d'un manteau. Si je ne suis pas retourné au commissariat, c'est que mon agent général, lui-même convaincu de ma bonne foi, m'a conseillée de procéder ainsi. Je suis néanmoins prête à compléter ma déclaration de vol auprès des autorités si vous le jugez nécessaire.
Quant au délai, celui-ci ne saurait être dépassé, puisque, en vertu des dispositions de l'article 113-11-2 , « sont nulles toutes clauses frappant de déchéance l'assuré à raison du simple retard apporté par lui à la déclaration du sinistre aux autorités ou à des productions de pièces ».
Je vous serais donc reconnaissante de bien vouloir faire en sorte que l'expert chiffre l'ensemble des préjudices déclarés.

Après avoir demandé à Mlle M. d'effectuer une déclaration complémentaire auprès du commissariat de police pour signaler le vol de la bague et du manteau, l'assureur a réglé celle-ci peu après.

Du bon usage des experts

- Ce que les assureurs s'autorisent
A la suite d'un dégât des eaux, M. K. reçoit une proposition de règlement de 9 800 F, alors que les devis estiment au moins à 15 000 F le montant des réparations. L'assureur lui indique, là encore, qu'il s'appuie sur un rapport d'expert pour chiffrer l'indemnisation proposée. Contacté, l'expert renvoie à l'assureur et affirme ne pas avoir à fournir de détails précis sur son évaluation, se bornant à lui indiquer que, s'il n'est pas content, il peut toujours demander une contre-expertise.

- Ce qu'en pense Que Choisir
Nouvelle illustration du « c'est pas moi, c'est l'autre » où, cette fois, le refus de fournir toute précision complique la mise en oeuvre d'une contre-expertise. La plupart des contrats prévoient, certes, qu'il appartient à l'assuré en désaccord avec la conclusion de l'expert de faire effectuer une contre-expertise. Mais comment contester une estimation à laquelle on n'a pas accès ? L'expert et l'entreprise qui fournit le devis peuvent ne pas être d'accord sur l'étendue des travaux à effectuer, leur nature, le nombre d'heures de travail nécessaires, voire le taux horaire de l'artisan. Par ailleurs, de multiples paramètres (juridiques, contractuels ou légaux) sont susceptibles de justifier la position de l'assureur. Mais comment le savoir si l'on n'a pas accès au dossier ?

- Comment contre-attaquer
Heureusement, M. K. dispose d'une botte secrète à toute épreuve sous le numéro 1315 alinéa 2 du code civil qui prévoit que « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En clair, puisque l'assureur s'appuie sur le rapport de l'expert, il est dans l'obligation de fournir ce rapport. Le simple rappel de cette règle, par lettre recommandée à l'assureur, suffit généralement pour obtenir satisfaction.
Si le recours à une contre-expertise s'avère nécessaire, sachez que la plupart des contrats contiennent une clause dite « honoraire d'expert » prévoyant que l'assureur paye en partie les honoraires de l'expert choisi par l'assuré (raison pour laquelle on distingue entre experts dits « d'assureur » et experts dits « d'assurés »). Le désaccord éventuel entre les deux premiers experts est également prévu par la nomination en commun d'un troisième, véritable Salomon censé mettre tout le monde d'accord...

Lisez vos contrats
(ou comment un sinistre automobile fut indemnisé par une assurance habitation !)

Voici un curieux cas d'espèce qui n'entre pas dans les exemples habituels des pratiques abusives des assureurs décrites tout au long de ce dossier. L'heureux dénouement de cette affaire exceptionnelle (mais authentique, comme tous les cas dont nous traitons) résulte d'une conjoncture peu banale : présence d'une clause rare, analyse très fine des contrats et pugnacité sans faille. Voici les faits.
Sa voiture en panne pendant quelques jours, M. O. emprunte à un ami, M. P., un véhicule déjà ancien, uniquement assuré « au tiers » (c'est-à-dire en responsabilité civile pour les seuls dommages causés aux autres). A l'occasion d'une mauvaise manoeuvre, M. O. endommage le véhicule pour lequel le coût des réparations s'élève à 3 000 F.
Pas question, bien sûr, pour M. O., de laisser cette facture à la charge de son ami. Il la paiera donc.., à moins que son assureur ne le fasse à sa place.
Il vérifie tout d'abord si son propre contrat d'assurance automobile ne pourrait pas servir, puisqu'il est garanti « tous risques ». Nenni, répond l'assureur, « vous n'êtes couvert que pour les dommages subis par votre voiture personnelle ». A juste raison.
« Et si je faisais jouer la garantie responsabilité civile de mon contrat multirisque habitation ? » , pense alors M. O. Nouveau refus de l'assureur, qui oppose deux clauses : « Ne sont pas garantis les dommages causés par des véhicules terrestres à moteur, ni ceux causés aux biens meubles et immeubles dont l'assuré est propriétaire, locataire ou dépositaire. » (En droit, une voiture est un meuble.)

- Ce qu'en pense Que choisir
Désespérée, la position de M. O. ? Détrompez-vous ! Car, contrairement aux apparences, les deux clauses qui lui sont opposées ne s'appliquent pas à son cas.
Premier argument : l'exclusion des dommages causés aux autres par les véhicules à moteur. Mais ici, il s'agit d'un dommage causé à un véhicule. Ce qui n'a rien à voir...
Balayé aussi, le deuxième argument, puisque M. O n'est, au sens juridique du terme, ni propriétaire, ni locataire, ni dépositaire de la voiture de M. P. Leur relation s'inscrit dans le cadre juridique d'un contrat de prêt, lequel n'est pas prévu dans les exclusions du contrat.
L'assureur tente alors une dernière pirouette en faisant valoir que, en excluant le dépôt, il a voulu l'assimiler à toutes sortes de situations comparables, et plaide une maladresse dans la rédaction du contrat. Recalé !
Outre le fait qu'il existe une différence de nature entre le prêt et le dépôt (où le dépositaire s'engage à garder la chose confiée sans s'en servir), l'article L. 113-1 du code des assurances prévoit qu'une exclusion doit être formelle et limitée, ce qui interdit toute extension par analogie.

- En guise d'épilogue
M. O. a gagné, au grand dam de son assureur, forcé de payer les réparations de la voiture au titre de la garantie responsabilité civile d'un contrat multirisque habitation. Et l'affaire a servi de leçon : ce type de clause ne se trouve pratiquement plus dans les contrats, car les assureurs prennent désormais la précaution d'exclure explicitement et le prêt, et la location, et le dépôt.
Mais cette histoire a le mérite de démontrer que le droit des assurances, plus favorable aux assurés qu'on ne l'imagine a priori, a pour objectif fondamental de limiter toute tentative de déloyauté dans la conception des contrats. Donc que toute interprétation limitative de l'assureur se heurte généralement à un échec.
Elle démontre aussi à un assuré en difficulté qu'il a toujours intérêt à vérifier dans le détail toutes les clauses de son contrat. Et à adopter une approche globale de son plan de couverture plutôt que de l'envisager seulement contrat par contrat.

Assurance Assurance habitation Que Choisir n° 298, 10/93
© ADAGIO - CONSOMédia 1998 Démo