FRGL0040
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Refus de vente

Instituée dans une économie de pénurie pour protéger les consommateurs, l'interdiction de refus de vente a été réglementée en 1945, puis maintenue par l'article 30 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 , et repris à l'article L. 122-1 du Code de la consommation, mais seulement lorsque l'acheteur est un consommateur.
Le refus de vente ou de prestation de services est répréhensible lorsqu'il est opposé par un producteur, un commerçant, un industriel ou un artisan, à un consommateur.
Exemples: un garagiste qui avait refusé de renouveler un contrat de location d'emplacement de véhicule (Cass. crim. 8.11.1967); un commerçant qui avait refusé de vendre à un consommateur un article en vitrine pour ne pas défaire son étalage (T. corr. Macon 26.06.1985).

L'objet du refus concerne aussi bien des produits que le refus de prestations de services. Il peut être constitué non seulement en cas de refus pur et simple d'exécuter une commande, mais aussi lorsque le fournisseur agit de telle sorte qu'il rend impossible la conclusion de la vente.
Le refus de vente peut être puni d'une amende de nature contraventionnelle de 10 000 francs au plus (20 000 francs en cas de récidive) selon l'article 33 alinéa 1er du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 .

Le refus de vente est possible uniquement si le vendeur a un motif légitime: indisponibilité du produit ou du service, une demande anormale par rapport à ce que pratique le vendeur, une mauvaise foi de l'acheteur insolvable... Il a ainsi été jugé légitime de refuser de vendre à un revendeur de vêtement qui, juste avant sa commande, avait été sanctionné pour avoir organisé des soldes importantes sans autorisation municipale (cass. com. 18 oct. 1994).

Note: Dans le cas d'une vente entre professionnels, l'art. 14 de la loi n° 96-588 du 1er juillet 1996 permet désormais de refuser de vendre sans être obligé de prouver au préalable la mauvaise foi de l'acheteur (insolvabilité par exemple), à moins que ce dernier ne puisse prouver que ce refus de vente correspond à une entente avec d'autres distributeurs, à un abus de domination économique ou à une discrimination abusive.

Refus de vente
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