FRJP0112
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Démarchage à domicile: Lieu du démarchage

Le démarchage est réglementé lorsqu'il est effectué « au domicile (du client), à sa résidence ou à son lieu de travail » (art. L. 121-21 al. 1 du Code de la consommation)

- démarchage de façon indirecte. Est soumis à la réglementation le dirigeant d'une société commercialisant des montres qui faisait prospecter des entreprises par des agents commerciaux dont la méthode de vente consistait à laisser en dépôt à un membre du personnel une mallette de démonstration, puis à revenir quelques heures plus tard pour recueillir les commandes et remettre les articles vendus contre paiement (Cass. crim. 4 octobre 1995).
- démarchage pratiqué dans des lieux « non destinés à la commercialisation du bien ou service proposé », et notamment à l'occasion de « l'organisation par un commerçant ou à son profit de réunions ou d'excursions » (art. L. 121-21 al. 2 du code de la consommation). Sont donc directement considérés comme actes de démarchage les voyages publicitaires au cours desquels sont proposés la vente ou l'achat de biens ou de services, ainsi que les cercles de vente animés par un consommateur à son domicile (ex: vente de services de table conclues au cours d'une exposition dans la salle des fêtes d'une commune avec des personnes invitées à s'y rendre par voie postale ou téléphonique - Cass. crim. 18 septembre 1995).
De la même façon, l'Administration a précisé que les contrats souscrits au cours de ventes au déballage, définies, on le rappelle, comme étant des ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises (art. 27 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ), sont soumis à la réglementation si des actes de démarchage ont eu lieu, par exemple lorsque le consommateur a été invité à se rendre sur le lieu de vente par téléphone ou publipostages personnalisés assortis de cadeaux de bienvenue (Avis DGCCRF n° 93-098 du 25 novembre 1992 sur le fondement du décret n° 62-1463 du 26 novembre 1962 mais transposable à la nouvelle règle des ventes au déballage).
De même encore, il a été jugé qu'était soumise à la réglementation l'opération commerciale par laquelle certaines personnes avaient été invitées par un publipostage à se rendre dans les salons d'un grand hôtel pour assister à un « cocktail de présentation » au cours duquel avait été proposée la vente de séjours de vacances (T. corr. Nanterre octobre 1992).

Les foires et salons ne constituant pas des « lieux non destinés à la commercialisation », une commande de produits conclue dans un tel cadre n'entre pas dans le champ d'application de la réglementation (Cass. civ. 1, 10 juillet 1995).

Par ailleurs, certains tribunaux ont considéré que la loi était applicable dans des cas où des consommateurs avaient été incités à se rendre sur des lieux de vente. Il en a été jugé ainsi lorsqu'à la suite d'un contact téléphonique, un cuisiniste s'était rendu au domicile de personnes pour y prendre des mesures et avait demandé à ces personnes de se déplacer au magasin pour la signature du contrat (CA Paris 30 janvier 1992). De même, la vente conclue dans un magasin avec un consommateur invité par téléphone à s'y rendre sous prétexte de retirer un cadeau est soumise à la réglementation du démarchage à domicile (Cass. crim. 10 janvier 1996).

Démarchage à domicile
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